La détermination de la nationalité des personnes nées en Algérie avant l'indépendance

Publié le par azghay.avocat.over-blog.com


Vademecum  des textes juridiques relatifs à la perte ou la conservation de la Nationalité Française Après l’indépendance de l’Algérie

La situation juridique des habitants en Algérie durant la coloni Française:

Avant l’indépendance de l’Algérie, département français, tous les habitants d’Algérie avaient la nationalité française y compris les musulmans et les berbères. Toutefois, ces derniers ne relevaient pas du même statut dans la mesure où ils ne jouissaient pas des droits politiques et dépendaient du statut civil de droit local (concernant le droit de la famille et le droit de la propriété). Néanmoins, ces personnes pouvaient acquérir la citoyenneté française par décret ou par jugement.
Au moment de l’accession à l’indépendance, la majorité des musulmans et berbères relevaient du statut civil de droit local ne jouissant pas des même droits que les citoyens français métropolitains.

L’Ordonnance du 21 juillet 1962 est venue préciser les conditions de perte ou de conservation de la nationalité française après l’indépendance de l’Algérie. Elle a effectué une distinction entre les personnes de statut civil de droit local et les personnes de statut civil de droit commun (citoyens français à part entière).


1) Les personnes de statut civil de droit commun citoyens français régis par la loi civile française (s’agissant du droit de la famille et du droit de la propriété) disposant des même droits politiques que les personnes originaires de métropole, ont conservé la nationalité française sans effectuer aucune démarche.

Ont conservé la nationalité française de plein droit :
les personnes d’ascendance métropolitaine,
les personnes d’origine européenne ayant acquis la nationalité française en Algérie,
les juifs originaires d’Algérie,
les personnes nées de parents dont l’un relevait du statut civil de droit commun,
les personnes originaires d’Algérie de statut musulman ayant accédé au statut de droit commun par décret ou par jugement avant l’indépendance.

2) Les personnes de statut civil de droit local ont perdu la nationalité française au 1er janvier 1963 sauf si elles ont souscrit avant le 23 mars 1967 une déclaration de reconnaissance de la nationalité française. Ces dispositions s’appliquaient quels que soient leurs lieux de naissance ou de résidence.

N’ont pas été considérées comme des preuves de l’appartenance au statut civil de droit commun:
- le fait d’avoir servi dans l’armée française,
- d’avoir joui des droits politiques après 1944,
- de s’être marié avec une personne de statut civil de droit commun,
- la possession d’une carte d’identité française délivrée avant 1963.

 

En revanche, la possession d’état de français après le 1er janvier 1963 (date d’effet de l’indépendance) constitue une présomption d’appartenance au statut civil de droit commun.
La possession d’état de français peut être établit par la production de pièce d’identité française délivrée après 1963, d’un passeport, de l’appartenance à la fonction publique, d’une carte d’électeur





Les Subtilités de l'Ordonnance du 21 juillet 1962 :


L'ordonnance du 21 juillet 1962 a distingué deux catégories de statut :

1 - Les personnes de statut civil de droit commun : en général les familles originaires de métropole ou les personnes naturalisées. Elles ont conservé de plein droit la nationalité française, sans effectuer de démarche particulière ;

2 - Les personnes de statut civil de droit local : en général les familles originaires d'Algérie. Elles ont dû, quant à elles, pour rester françaises, souscrire avant le 23 mars 1967, une déclaration de reconnaissance de la nationalité française. Déclaration prise en compte à la condition que son auteur ait préalablement fixé son domicile en France.

La notion de domicile, ou de résidence en France, se définit ici comme une résidence effective stable et permanente, coïncidant avec le centre des attaches familiales et des occupations professionnelles du requérant. L'enfant né en France, comme en Algérie, avant le 1er janvier 1963, de parents de statut civil de droit local, a perdu la nationalité française à cette date, si lui même ou son père dont il a, en tant que mineur, suivi la condition, n'a pas souscrit la déclaration de reconnaissance.

Dans ce cas, seule une demande de réintégration par décret peut permettre de retrouver la nationalité, à condition de résider en France, de manière régulière au regard des lois et conventions relatives au séjour des ressortissants algériens en France.

Invoquer le fait d'avoir un ascendant qui a servi dans l'armée française, ou d'avoir soi-même servi dans cette armée avant l'indépendance de l'Algérie, est sans incidence sur la nationalité.

Maître Karim AZGHAY
Avocat - Docteur en Droit

 

Cabinet M&K Avocats

93 Rue de la République

93200 Saint-Denis

Tel: 01 74 61 45 98

Email: mk.avocat@orange.fr

 

 

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