Une visite de reprise doit être organisée auprès du médecin du travail après certaines absences liées à l’état de santé du salarié (après une absence d’au moins 8 jours due à un accident du travail (AT), en cas d'absences répétées pour raisons de santé, etc.). A cette occasion, le médecin du travail peut déclarer le salarié apte à tenir son poste de travail sous réserve : - de certains aménagements (du temps de travail, par exemple) ;
- ou de certaines restrictions (pas de station debout prolongée, par exemple).
Si l’employeur s’obstine, à plusieurs reprises, à ne pas respecter les indications données par le médecin du travail et à faire exécuter au salarié des tâches qui lui sont interdites, il pourra être condamné pour harcèlement moral. Exemple C’est ce qui vient d’arriver à un employeur qui, malgré les préconisations du médecin du travail, a fait exécuter à une salariée des tâches de manutention lourde sous prétexte que ces tâches faisaient partie intégrante, même ponctuellement, de son poste de travail (responsable de rayon). La salariée a revu plusieurs fois le médecin du travail par la suite, à l’occasion de rechutes. Celui-ci concluait toujours à l’aptitude de la salariée, mais avec des restrictions de plus en plus importantes, ce qui ne changeait rien à l’attitude de l’employeur. L’employeur a fini par lui proposer des postes de reclassement, mais d’un niveau inférieur à celui qu’elle occupait jusqu’alors. Suite au refus de la salariée, il la licencie. La salariée a obtenu en justice que son licenciement soit reconnu sans cause réelle et sérieuse et que son employeur soit condamné à lui verser 20.000 euros de dommages et intérêts pour harcèlement moral. Les juges ont en effet retenu que ses actes constituaient des « agissements répétés ayant pour effet une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte aux droits et à la dignité » de la salariée. (Cour de cassation, chambre sociale, 28 janvier 2010, n° 08-42616 : le harcèlement moral peut être retenu à l’encontre d’un employeur qui ne respecte pas les indications du médecin du travail lorsqu’il déclare un salarié apte avec réserves) |